Article R2142-14 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 44, IV alinéa 2 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l'élimination d'un candidat.

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Commentaires2


M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 18 novembre 2021

En effet, l'article R. 2162-18 du code de la commande publique dispose que « après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, […] le jury, qui analyse les candidatures et formule un avis motivé sur celle-ci en application des dispositions précitées de l'article R. 2162-18, est nécessairement informé de l'identité des candidats dans le cadre du contrôle des motifs d'exclusions (articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du code de la commande publique) et des conditions de participation à la procédure de passation fixées par l'acheteur (article L. 2142-1 du même code). […] Ainsi, le jury peut notamment apprécier les capacités techniques et professionnelles, […]

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Décisions28


1Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 15 septembre 2022, n° 2001180
Rejet

[…] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5.1 du règlement de consultation : « Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : () Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise : Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années () ». Aux termes de l'article R. 2142-14 du code de la commande publique : « L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l'élimination d'un candidat ».

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2Tribunal administratif de Grenoble, 14 août 2023, n° 2304867
Rejet

[…] du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, […] Aux termes de l'article L. 2142 -1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de l'article R […]

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3Tribunal administratif de Lille, 12 décembre 2023, n° 2309497
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : […] de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. ». L'article R. 2142-1 de ce code précise que : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionné à l'article L. 2142-1, […] il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution » et de son article R. 2142-14 : « L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, […]

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