Article R2142-13 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 44, IV alinéa 1 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comprenant des prestations de service, l'acheteur peut imposer aux candidats qu'ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l'exécution du marché en question.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions19


1Tribunal administratif de Grenoble, 14 août 2023, n° 2304867
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, […] Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de l'article R. 2142-13 du même code : " L'acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. […]

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  • Offre·
  • Marches·
  • Candidat·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Mise en concurrence·
  • Commande publique·
  • Acheteur·
  • Bois

2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 octobre 2020, n° 2006305
Annulation

[…] - la procédure a méconnu les dispositions des articles R. 2142-1 et R. 2142-13 du code de la commande publique dès lors que le critère tenant aux compétences et expériences éventuelles en matière du droit du travail et autres réglementations n'était pas pertinent au regard de l'objet du marché ;

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  • Potasse·
  • Mine·
  • Commande publique·
  • Alsace·
  • Justice administrative·
  • Marches·
  • Candidat·
  • Lot·
  • Maintenance·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Bastia, 2 octobre 2023, n° 2301099
Rejet

[…] 13. […] aux termes de l'article L. 3 du Code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. […] Aux termes de son article L. 2142-1 : » L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de son article R. 2142-13 : » L'acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. […]

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  • Offre·
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  • Justice administrative·
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  • Commande publique·
  • Critère·
  • Transport
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