Article R2142-12 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 44, III alinéa 7 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur peut exiger un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions7


1Tribunal administratif de Rennes, 8 juillet 2022, n° 2202937
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique, […] de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ». Aux termes de son article R. 2342-1 : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, […] en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation ». Aux termes de son article R. 2142-12, […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2023, n° 2301339
Rejet

[…] — le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ne démontre pas qu'il ait vérifié le chiffre d'affaires minimum des candidats en méconnaissance des dispositions R. 2142-6 du code de la commande publique et des stipulations de l'article 6.1.2 du règlement de consultation ; par ailleurs, les attestations d'assurance des risques professionnels, les capacités techniques et professionnelles des candidats attributaires n'ont pas été sollicitées par le Syndicat mixte en violation respectivement des articles R. 2142-12, R. 2142-13 et R. 2142-15 du code de la commande publique ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2023, n° 2301340
Rejet

[…] — le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ne démontre pas qu'il ait vérifié le chiffre d'affaires minimum des candidats en méconnaissance des dispositions R. 2142-6 du code de la commande publique et des stipulations de l'article 6.1.2. du règlement de consultation ; par ailleurs, les attestations d'assurance des risques professionnels, les capacités techniques et professionnelles des candidats attributaires n'ont pas été sollicitées par le Syndicat mixte en violation respectivement des articles R. 2142-12, R. 2142-13 et R. 2142-15 du code de la commande publique ;

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