Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières
Article R2142-12 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur peut exiger un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.
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[…] Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique, […] de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ». Aux termes de son article R. 2342-1 : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, […] en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation ». Aux termes de son article R. 2142-12, […]
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[…] — le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ne démontre pas qu'il ait vérifié le chiffre d'affaires minimum des candidats en méconnaissance des dispositions R. 2142-6 du code de la commande publique et des stipulations de l'article 6.1.2 du règlement de consultation ; par ailleurs, les attestations d'assurance des risques professionnels, les capacités techniques et professionnelles des candidats attributaires n'ont pas été sollicitées par le Syndicat mixte en violation respectivement des articles R. 2142-12, R. 2142-13 et R. 2142-15 du code de la commande publique ;
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2023, n° 2301340
[…] — le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ne démontre pas qu'il ait vérifié le chiffre d'affaires minimum des candidats en méconnaissance des dispositions R. 2142-6 du code de la commande publique et des stipulations de l'article 6.1.2. du règlement de consultation ; par ailleurs, les attestations d'assurance des risques professionnels, les capacités techniques et professionnelles des candidats attributaires n'ont pas été sollicitées par le Syndicat mixte en violation respectivement des articles R. 2142-12, R. 2142-13 et R. 2142-15 du code de la commande publique ;
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