Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières
Article R2142-9 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour les accords-cadres, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l'exécution par un même titulaire pourrait être effectuée concomitamment ou, si ce montant ne peut être estimé, sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d'être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l'accord-cadre.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 10 mai 2023, n° 2101569
[…] — il résulte de l'article R. 2142-9 du code de la commande publique que le pouvoir adjudicateur doit prendre en compte, pour estimer le montant du marché, outre l'évaluation de la partie forfaitaire, celle du montant maximum pouvant être commandé au titre des bons de commande pendant toute la durée du marché ; en exigeant un chiffre d'affaire minimal annuel de 2 700 000 euros pour le lot n° 1, et 2 820 000 euros HT pour le lot 2, il n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 2142-6 et R. 2142-7 du code de la commande publique ;
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