Article R2142-9 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 44, III alinéa 4 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Pour les accords-cadres, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l'exécution par un même titulaire pourrait être effectuée concomitamment ou, si ce montant ne peut être estimé, sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d'être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l'accord-cadre.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 10 mai 2023, n° 2101569
Rejet

[…] — il résulte de l'article R. 2142-9 du code de la commande publique que le pouvoir adjudicateur doit prendre en compte, pour estimer le montant du marché, outre l'évaluation de la partie forfaitaire, celle du montant maximum pouvant être commandé au titre des bons de commande pendant toute la durée du marché ; en exigeant un chiffre d'affaire minimal annuel de 2 700 000 euros pour le lot n° 1, et 2 820 000 euros HT pour le lot 2, il n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 2142-6 et R. 2142-7 du code de la commande publique ;

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