Article R2142-6 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 44, III alinéa 1 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Louis Thiériot · Questions parlementaires · 26 mars 2019

En effet, l'exigence d'un chiffre d'affaires annuel minimal de 50 millions d'euros imposée aux entreprises souhaitant candidater est uniquement fondée sur la simple possibilité offerte par l'article R. 2142-6 du code de la commande publique et n'est nullement contrainte par le droit européen, ni même par le droit national. En outre, les exigences des cahiers des clauses techniques particulières sont telles qu'elles obligent chaque entreprise candidate à exposer des frais de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros uniquement pour répondre à un appel d'offres.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 10 mai 2023, n° 2101569
Rejet

[…] — l'OPH a méconnu les règles relatives aux capacités économiques et financières des candidats prévues aux articles R. 2142-6 et R. 2142-7 du code de la commande publique, dès lors, d'une part, que le chiffre d'affaire minimum exigé était calculé sur la base du montant estimatif annuel du marché, incluant la partie à bons de commande en retenant le montant maximum annuel de celle-ci, et, d'autre part, que le chiffre d'affaire des sociétés était apprécié au regard du chiffre d'affaires moyen des trois dernières années, et non de la seule dernière année ; cette illégalité est à l'origine de son éviction ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 5 octobre 2023, n° 2308811
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article R. 2142-6 du code de la commande publique : « L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché ». Aux termes de l'article R. 2144-7 du même code : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé () ».

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2023, n° 2301347
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de l'article R. 2142-1 du même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, […] Aux termes de l'article R. 2142-6 de ce code : « L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, […]

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