Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières
Article R2142-6 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] — l'OPH a méconnu les règles relatives aux capacités économiques et financières des candidats prévues aux articles R. 2142-6 et R. 2142-7 du code de la commande publique, dès lors, d'une part, que le chiffre d'affaire minimum exigé était calculé sur la base du montant estimatif annuel du marché, incluant la partie à bons de commande en retenant le montant maximum annuel de celle-ci, et, d'autre part, que le chiffre d'affaire des sociétés était apprécié au regard du chiffre d'affaires moyen des trois dernières années, et non de la seule dernière année ; cette illégalité est à l'origine de son éviction ;
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[…] 3. Aux termes de l'article R. 2142-6 du code de la commande publique : « L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché ». Aux termes de l'article R. 2144-7 du même code : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé () ».
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2023, n° 2301347
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de l'article R. 2142-1 du même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, […] Aux termes de l'article R. 2142-6 de ce code : « L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, […]
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En effet, l'exigence d'un chiffre d'affaires annuel minimal de 50 millions d'euros imposée aux entreprises souhaitant candidater est uniquement fondée sur la simple possibilité offerte par l'article R. 2142-6 du code de la commande publique et n'est nullement contrainte par le droit européen, ni même par le droit national. En outre, les exigences des cahiers des clauses techniques particulières sont telles qu'elles obligent chaque entreprise candidate à exposer des frais de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros uniquement pour répondre à un appel d'offres.
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