Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Conditions relatives à l'aptitude à exercer une activité professionnelle
Article R2142-5 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsqu'un opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel, l'acheteur peut exiger qu'il le justifie.
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[…] 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». L'article R. 2142-5 du même code prévoit : « Lorsqu'un opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel, l'acheteur peut exiger qu'il le justifie ».
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2. Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 26 juillet 2023, n° 2107066
[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4.2 du règlement de la consultation : " A l'issue de l'étude des offres et conformément aux articles R. 2142-5 à R. 2143-10 du code de la commande publique, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché devra produire dans un délai imposé par le pouvoir adjudicateur et à compter de la réception de la demande : () Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. () Nota : Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que si celui-ci produit les pièces mentionnées aux articles
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