Article R2142-4 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 48, III du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2024, n° 2309235
Rejet

[…] 8. En deuxième lieu, la requérante soutient que l'Eurométropole de Strasbourg a méconnu les dispositions de l'article R. 2144-7 du code de la commande publique, qui lui imposaient d'écarter comme irrecevable la candidature de l'attributaire, dès lors qu'à la date du courrier du 14 décembre 2023 l'informant du rejet de son offre, ce dernier ne lui avait pas fourni l'ensemble des pièces et attestations requises par les articles R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3, R. 2143-7, R. 2143-8 et R. 2143-12 du code de la commande publique ainsi que par l'article 6.1 du règlement de la consultation relatif aux documents à produire à l'appui des candidatures et des offres.

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    2Tribunal administratif de Versailles, 15 janvier 2024, n° 2310650
    Rejet

    […] 1°) de suspendre la notification du marché de consultation n° 2023-04 à l'attributaire Oncidis Environnement […] — les articles R. 2143-7, R. 2143-8, R. 2143-12 et R. 2144-7 du code de la commande publique ont été méconnus ; en effet, […] il appartient au pouvoir adjudicateur de démontrer avoir respecté les exigences susvisées en s'étant assuré d'avoir effectivement obtenu de la société, avant le 18 décembre 2023 (date de la notification de la décision de rejet de l'offre de la concluante), l'ensemble des pièces et attestations requises par les articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4 et R. 2143-3 du code de la commande publique ;

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    3Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 7 mai 2024, n° 2102084
    Non-lieu à statuer

    […] Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : « l'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de l'article R. 2144-2 du code de la commande publique : « L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. () ». […] R. 2142-3, R. 2142-4, […]

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