Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Conditions générales
Article R2142-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque l'acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] — les principes de publicité, de transparence et d'égalité entre les candidats ont été méconnus, en violation des articles L. 2152-7, L. 2152-8, R. 2142-2 et R. 2152-7 du code de la commande publique, dès lors que l'analyse des offres est fondée sur des critères non rendus publics ; en l'occurrence, d'une part, il ne pouvait pas être exigé une expérience de quinze années pour chacun des trois experts alors que seulement deux experts étaient requis, d'autre part, les documents de la consultation ne précisaient pas que le temps de travail de chaque expert devait être détaillé ;
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[…] Par un mémoire distinct, présenté sur le fondement de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, enregistré le 13 novembre 2023, et qui n'a pas été communiqué, la société Alstom Transport transmet au tribunal des pièces qu'elle estime couvertes par le secret des affaires. […] 5. Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique :
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3. Tribunal administratif de Versailles, 19 mars 2024, n° 2401753
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. […] Aux termes de l'article R. 2142-2 du même code : « Lorsque l'acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ». […]
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En ce sens, l'article L. 2142-1 du Code de la commande publique dispose que « l'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] doivent être portées à la connaissance des candidats dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation (Article […] R. 2142-2 du Code de la commande publique).
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