Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Conditions générales
Article R2142-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation.
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 2141-2, R. 2143-7 (premier alinéa), R. 2143-8, R. 2144-5, R. 2144-7 du code de la commande publique et D. 8222-5 du code du travail que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. À défaut, son offre doit être rejetée, […] En particulier, cette obligation ne résulte pas, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, de l'article R. 2142-1 du code de la commande publique qui ne se rapporte pas aux motifs d'exclusions de la procédure de passation d'un marché public. […]
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[…] 5. Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : […] O R D O N N E :
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2024, n° 2309235
[…] D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique, et de ses articles R. 2142-1 et suivants, R. 2143-1 et suivants, et R. 2144-1 et suivants, relatifs aux conditions de participation des candidats, au contenu des candidatures et à leur examen, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire les éléments permettant de vérifier qu'il remplit ces conditions au plus tard avant la signature du marché et non, comme le fait valoir la requérante, avant la notification du rejet de leur offre aux candidats évincés. […]
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