Article R2132-12 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 41 II sauf dernier alinéa du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants :
1° Pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;
2° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et à l'article R. 2123-2 ;
3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché, l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;
4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de droit de propriété intellectuelle et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l'acheteur ;
5° Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;
6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d'échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;
7° Lorsque l'utilisation d'autres moyens de communication est nécessaire en raison soit d'une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l'utilisation de moyens de communication électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par un des moyens d'accès mentionnés à l'article R. 2132-14.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
7 textes citent l'article

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 23 septembre 2021

Conformément à l'article R. 2151-5 du code de la commande publique qui prévoit que : « Les offres reçues hors délai sont éliminées », la RATP a, par un courrier en date du 17 décembre 2020, […] Pezin, C. […] Le dépôt dématérialisé d'une offre est précisément encadré par le code de la commande publique dont l'article R. 2132-7 prévoit que les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché ont en principe lieu par voie électronique. […] comme nous vous l'avons rappelé, le dépôt d'une copie de sauvegarde n'est qu'une faculté ouverte au soumissionnaire en application de l'article R. 2132-12 du code de la commande publique : elle ne saurait donc, à elle seule, […]

 Lire la suite…

Mme Florence Lasserre · Questions parlementaires · 10 août 2021

L'article R. 2132-2 du code de la commande publique dispose que le dossier de consultation des entreprises doit être mis à disposition sur un profil d'acheteur, « pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d'un avis d'appel à la concurrence ». […] Par ailleurs, le 1°) de l'article R. 2132-12 du code de la commande publique prévoit que « l'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2023, n° 2311670
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2132-2 du code de la commande publique : « Les communications et les échanges d'informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d'un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire. ». Aux termes de l'article R. 2132-12 du même code : « L'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants : / () 6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes () ». […]

 Lire la suite…
  • Architecture·
  • Commande publique·
  • Justice administrative·
  • Offre·
  • Département·
  • Associé·
  • Commissaire de justice·
  • Candidat·
  • Concours·
  • Consultation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).