Article R2132-11 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019
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Version30/12/2022

Entrée en vigueur le 30 décembre 2022

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 - art. 1

Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2022
7 textes citent l'article

Commentaires8


Village Justice · 27 décembre 2021

[…] A l'aune de l'article R.2132-11 du Code de la commande publique […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

En outre, la RATP ne saurait reprocher au juge du référé précontractuel de n'avoir pas tenu compte, dans son appréciation d'une éventuelle négligence de la société, de l'absence de dépôt par cette société d'une copie de sauvegarde des documents transmis, dès lors que la transmission d'une copie de sauvegarde des documents eux-mêmes transmis par voie électronique est une simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires en application de l'article R. 2132-11 du code de la commande publique […] 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. […] L. 130-11 et L. 130-12 du code de la route, pour l'application des art.

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www.lexcity.fr · 13 octobre 2021

[…] Enfin, l'absence de dépôt par le candidat d'une copie de sauvegarde des documents de l'offre ne peut être retenu contre lui, dès lors que la transmission d'une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique est une simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires en application de l'article R. 2132-11 du code de la commande publique.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2022, n° 2200606
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la commande publique : « Les offres reçues hors délai sont éliminées ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2132-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ». Aux termes de l'article R. 2132-8 du même code : « Les moyens

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2Tribunal administratif d'Orléans, 9 août 2022, n° 2202408
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[…] Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, la société Mindray, représentée par l'AARPI Dentons Europe, avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : […] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la commande publique : « Les offres reçues hors délai sont éliminées ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2132-7 de ce même code : « Les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ».

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3Tribunal administratif de Melun, 23 janvier 2023, n° 2300115
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la commande publique : « Les offres reçues hors délai sont éliminées ». D'autre part, selon l'article R. 2132-7 : « Les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ». […] Selon l'article R. 2132-11 : « Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l'acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents ».

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