Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre II : COMMUNICATIONS ET ÉCHANGES D'INFORMATION / Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations / Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations
Article R2132-11 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2022
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 - art. 1
Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
Commentaires • 8
En outre, la RATP ne saurait reprocher au juge du référé précontractuel de n'avoir pas tenu compte, dans son appréciation d'une éventuelle négligence de la société, de l'absence de dépôt par cette société d'une copie de sauvegarde des documents transmis, dès lors que la transmission d'une copie de sauvegarde des documents eux-mêmes transmis par voie électronique est une simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires en application de l'article R. 2132-11 du code de la commande publique […] 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. […] L. 130-11 et L. 130-12 du code de la route, pour l'application des art.
Lire la suite…[…] Enfin, l'absence de dépôt par le candidat d'une copie de sauvegarde des documents de l'offre ne peut être retenu contre lui, dès lors que la transmission d'une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique est une simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires en application de l'article R. 2132-11 du code de la commande publique.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 3. Aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la commande publique : « Les offres reçues hors délai sont éliminées ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2132-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ». Aux termes de l'article R. 2132-8 du même code : « Les moyens
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[…] Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, la société Mindray, représentée par l'AARPI Dentons Europe, avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : […] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la commande publique : « Les offres reçues hors délai sont éliminées ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2132-7 de ce même code : « Les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ».
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3. Tribunal administratif de Melun, 23 janvier 2023, n° 2300115
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la commande publique : « Les offres reçues hors délai sont éliminées ». D'autre part, selon l'article R. 2132-7 : « Les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ». […] Selon l'article R. 2132-11 : « Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l'acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents ».
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[…] A l'aune de l'article R.2132-11 du Code de la commande publique […]
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