Article R2132-8 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 42, I du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l'information et de la communication généralement utilisées.
Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
1 texte cite l'article

Commentaire1


Village Justice · 27 décembre 2021

[…] A l'aune de l'article R.2132-11 du Code de la commande publique […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2022, n° 2200606
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la commande publique : « Les offres reçues hors délai sont éliminées ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2132-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ». Aux termes de l'article R. 2132-8 du même code : « Les moyens

 Lire la suite…
  • Syndicat mixte·
  • Agglomération·
  • Transport en commun·
  • Justice administrative·
  • Offre·
  • Commande publique·
  • Telechargement·
  • Équipement informatique·
  • Candidat·
  • Informatique

2Tribunal administratif de Caen, 8 novembre 2022, n° 2202338
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la commande publique : « Les offres reçues hors délai sont éliminées. ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2132-7 de ce même code : « () les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique () ». Aux termes de l'article R. 2132-8 de ce code : « Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. […]

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Candidat·
  • Manche·
  • Telechargement·
  • Département·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Justice administrative·
  • Consultation·
  • Test·
  • Accord-cadre

3Tribunal administratif d'Amiens, 8 novembre 2022, n° 2203116
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 2132-3 du code de la commande publique : « Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. […] Selon l'article R. 2132-8 du même code : « Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation () ».

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Marches·
  • Stade·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Offre·
  • Acheteur·
  • Sociétés·
  • Référé précontractuel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).