Article R2132-7 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique.
Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
5 textes citent l'article

Commentaires5


François Curan · Blog Droit Administratif · 11 avril 2022

Il s'agit des fonctionnalités détaillées dans l'arrêté profil d'acheteur[6] consistant notamment en la possibilité de mettre en ligne les documents de la consultation au sens de l'article R. 2132-1 du Code de la commande publique (CCP) et de réceptionner les documents remis par les opérateurs économiques au cours d'une procédure de mise en concurrence. […]

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blog.landot-avocats.net · 27 septembre 2021

[…] Le code de la commande publique pose le principe d'une dématérialisation des procédures de passation des marchés publics (hors marchés de défense ou de sécurité et autres exceptions prévues par ledit code) répondant à un besoin estimé supérieur ou égal à 40 000 € HT (articles L. 2132-2 et R. 2132-7 du code de la commande publique). […]

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Conclusions du rapporteur public · 23 septembre 2021

Conformément à l'article R. 2151-5 du code de la commande publique qui prévoit que : « Les offres reçues hors délai sont éliminées », la RATP a, par un courrier en date du 17 décembre 2020, rejeté comme tardive l'offre de la société Alstom Aptis. […] Pezin, C. […] Le dépôt dématérialisé d'une offre est précisément encadré par le code de la commande publique dont l'article R. 2132-7 prévoit que les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché ont en principe lieu par voie électronique. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2022, n° 2200606
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la commande publique : « Les offres reçues hors délai sont éliminées ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2132-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ». Aux termes de l'article R. 2132-8 du même code : « Les moyens

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2Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2022, n° 2212395
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, la requérante n'a pas respecté, d'une part, le délai d'envoi de son offre, conformément à l'article R. 2151-5 du code de la commande publique, et, d'autre part, les modalités d'envoi, conformément à l'article R. 2132-7 du même code.

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3Tribunal administratif d'Orléans, 9 août 2022, n° 2202408
Rejet

[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la commande publique : « Les offres reçues hors délai sont éliminées ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2132-7 de ce même code : « Les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ».

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