Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre II : COMMUNICATIONS ET ÉCHANGES D'INFORMATION / Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations / Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation
Article R2132-6 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu'ils en aient fait la demande en temps utile.
Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d'urgence en application des dispositions du titre VI, ce délai est de quatre jours.
Commentaires • 2
[…] En cas de situation d'urgence, le code de la commande publique permet de réduire les délais minimums de réception des candidatures et des offres pour certaines procédures formalisées et certains acheteurs (articles article R.2122-1 du CCP) en cas d'urgence impérieuse. Elle doit résulter de circonstances extérieures que l'acheteur ne pouvait pas prévoir. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — les dispositions de l'article R. 2132-6 du code de la commande publique ont été méconnues ; le délai de six jours prévu par ces dispositions n'a pas été respecté. […]
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[…] — la CNAM a méconnu les principes de transparence, de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement entre candidats, les dispositions de l'article R. 2132-6 du code de la commande publique et les stipulations de l'article 11 du règlement de la consultation, en s'abstenant de répondre à douze des soixante-neuf questions qu'elles ont posées au cours de la procédure de négociation, alors que ces renseignements complémentaires sur les documents de la consultation avaient été demandés en temps utile, n'étaient pas dénués de pertinence, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 11 avril 2023, n° 2301380
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2151-4 du code de la commande publique : " Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'un complément d'informations, nécessaire à l'élaboration de l'offre, demandé en temps utile par l'opérateur économique, n'est pas fourni dans les délais prévus à l'article R. 2132-6 ; / 2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation. / La durée de la prolongation est proportionnée à l'importance des informations demandées ou des modifications apportées ". […]
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