Article R2131-11 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 37, alinéas 2 à 11 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'invitation mentionnée à l'article R. 2131-10 comprend au minimum les renseignements suivants :
1° La nature et la quantité des prestations demandées. Dans le cas de marchés renouvelables, elle indique la nature, la quantité et, si possible, une estimation du délai dans lequel l'acheteur procèdera à la publication des avis d'appel à la concurrence ultérieurs pour le renouvellement des marchés ;
2° La procédure utilisée ;
3° Le cas échéant, la date de commencement ou d'achèvement de l'exécution du marché ;
4° L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont mis à disposition des candidats. Lorsque les documents de la consultation ne sont pas mis à disposition sur un profil d'acheteur, pour l'un des motifs énoncés aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, ni par d'autres moyens, ils sont joints à l'invitation.
Dans les cas où l'accès électronique ne peut être proposé, l'invitation indique l'adresse et la date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la consultation ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation ;
5° L'identification et l'adresse du service qui passe le marché ;
6° Les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques, économiques et financières ;
7° La forme du marché ;
8° Les critères d'attribution ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l'avis.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1


www.bidault-avocat.fr · 9 janvier 2023

[…] Le décret modifie l'article R. 2131-11 du Code de la commande publique afin de permettre aux candidats la transmission par voie dématérialisée de la copie de sauvegarde de leur offre. […] […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2022, 21-15.489, Inédit
Cassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] quand l'avance, dont l'objet est de fournir au titulaire du marché une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l'exécution des prestations qui lui ont été confiées, est donc consentie en contrepartie de travaux devant être ultérieurement réalisés, la cour d'appel a violé les articles R. 2131-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique ;

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