Article R2131-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 31, I alinéas 2 et 4 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 peuvent être :
1° Soit adressés pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne ;
2° Soit publiés par l'acheteur sur son profil d'acheteur mentionné à l'article R. 2132-3. Dans ce cas, l'acheteur envoie à l'Office des publications de l'Union européenne un avis annonçant cette publication. L'avis n'est pas publié sur le profil d'acheteur avant l'envoi à l'Office des publications de l'Union européenne. La date de cet envoi est mentionnée dans l'avis publié sur le profil d'acheteur.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
5 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 13 décembre 2019

[…] Ce nouveau seuil s'appliquera à partir du 1er janvier 2020. L'article R. 2122-8 du code de la commande publique se trouvera ainsi modifié. […] R. 2131-2 du code de la commande publique aujourd'hui fixé à 25 000 € HT).

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 29 mars 2024, n° 2400414
Rejet

[…] * la publication de l'avis de marché public contient toutes les informations obligatoires, conformément à l'article R. 2131-2 du code de la commande publique, et le dossier de consultation a été déposé sur la plateforme DEMAT-Ampa le 31 octobre 2023, pour une réponse attendue avant le 28 novembre 2023 à 16h ;

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    2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 9 mars 2023, n° 2005740
    Rejet

    […] — la commune de Guingamp n'a pas fourni, dès la procédure d'engagement d'attribution du marché litigieux, une information appropriée aux candidats, en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence, telles que définies notamment à l'article R. 2131-2 du code de la commande publique ;

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