Article R2124-1 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 25, I du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

L'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, sous réserve des dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III du présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions5


1Tribunal administratif de Versailles, 7 juillet 2023, n° 2304936
Désistement
  • Commande publique·
  • Bâtiment·
  • Justice administrative·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Candidat·
  • Sociétés·
  • Acheteur·
  • Offre irrégulière·
  • Commune·
  • Construction

2Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 12 avril 2024, n° 24/51520
  • Maintenance·
  • Sociétés·
  • Appel d'offres·
  • Procédure accélérée·
  • Service·
  • Commande publique·
  • Tribunal judiciaire·
  • Référé précontractuel·
  • Mise en concurrence·
  • Attribution

3Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 18 juillet 2023, n° 2300478
Rejet
  • Commande publique·
  • Marches·
  • Accord-cadre·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Contrats·
  • Mise en concurrence·
  • Acheteur·
  • Appel d'offres·
  • Justice administrative
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