Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre III : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE / Section 2 : Règles applicables
Article R2123-7 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour l'attribution d'un marché mentionné au 3° de l'article R. 2123-1, l'acheteur tient compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, aux besoins spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, à la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi qu'à l'innovation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 2 janvier 2023, n° 2013386
[…] Par un avis d'appel public à la concurrence n°20-62010, publié le 29 mai 2020 au bulletin des annonces des marchés publics (BOAMP), la commune de Sevran a lancé une procédure de marché adaptée ouverte tendant à la conclusion d'un accord-cadre de « travaux neufs, d'entretien, de grosses réparations et d'aménagements des bâtiments communaux Plomberie-Sanitaire-CVC », en application des dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-7 du code de la commande publique. […]
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