Article R2123-6 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 27, alinéa 3 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque la procédure se réfère expressément à l'une des procédures formalisées, l'acheteur est tenu d'appliquer celle-ci dans son intégralité.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2023, n° 2322956
Rejet

[…] — le marché a été signé en méconnaissance du délai prévu par les dispositions de l'article R. 2123-6 du code de la commande publique, auxquelles l'Université Paris-Cité a expressément entendu se soumettre ;

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2Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2024, n° 2405894
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article L. 2123-1 du code de la commande publique : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. […] Aux termes de l'article R. 2123-1 de ce code : « L'acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : 1° Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ». […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 26 février 2024, n° 2400131
Rejet

[…] 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 2182-1 du code de la commande publique : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique. ». Aux termes de l'article R. 2123-6 de ce code : « Lorsque la procédure se réfère expressément à l'une des procédures formalisées, l'acheteur est tenu d'appliquer celle-ci dans son intégralité. ».

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