Article R2123-5 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 27, alinéa 2 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque l'acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué qu'il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1


Village Justice · 21 décembre 2021

L'article L3 du Code de la Commande publique est ainsi rédigé : […] Plus encore, l'article R2123-5 du même code prévoit que :

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Décisions17


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 février 2023, n° 2300797
Rejet

[…] — le marché public, passé selon une procédure adaptée en application des dispositions des articles L. 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-4 et R. 2123-5 du code de la commande publique, a été signé le 16 janvier 2023 avec la société BP Consulting ;

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2Tribunal administratif de Lille, 29 décembre 2023, n° 2311003
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article L. 2123-1 du code de la commande publique : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée ». Aux termes de l'article R. 2123-5 du même code : « Lorsque l'acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué qu'il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation ».

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3Tribunal administratif de Versailles, 17 mai 2023, n° 2303502
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2123-1 du code de la commande publique : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, […] à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée ». Aux termes de l'article R. 2123-4 du même code : « Lorsqu'il recourt à une procédure adaptée, […] du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat ». Aux termes de l'article R. 2123-5 de ce code : « Lorsque l'acheteur prévoit une négociation, […]

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