Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre III : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE / Section 2 : Règles applicables
Article R2123-4 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsqu'il recourt à une procédure adaptée, l'acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] — la commune ne pouvait régulièrement recourir à la procédure concurrentielle avec négociation prévue par les articles L. 2124-3 et R. 2123-4 du code de la commande publique. Tout particulièrement, la commune n'est pas fondée à se prévaloir de la nature particulière du marché ou de sa particulière complexité, au sens des dispositions du 4° de l'article R. 2124-3 précité, dès lors notamment qu'elle n'a procédé à aucune négociation, pour s'être bornée à formuler des demandes d'éclaircissements et de précision, sans viser une amélioration de la solution technique proposée. En outre, la faiblesse de ses exigences en matière de capacité économique, financière, technique et professionnelle s'accorde mal avec la pseudo complexité du marché ;
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2123-1 du même code : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, […] à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. » Aux termes de l'article R. 2123-4 du même code : « Lorsqu'il recourt à une procédure adaptée, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 février 2023, n° 2300797
[…] — le marché public, passé selon une procédure adaptée en application des dispositions des articles L. 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-4 et R. 2123-5 du code de la commande publique, a été signé le 16 janvier 2023 avec la société BP Consulting ;
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Actuellement, conformément à l'article R. 2122-8 du Code de la commande publique, l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros hors taxes ou pour les lots dont le montant est inférieur à 25 000 euros hors taxes et qui remplissent les conditions prévues à l'article R. 2123-4.
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