Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre III : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE / Section 1 : Conditions de recours à une procédure adaptée
Article R2123-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2021
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2021-357 du 30 mars 2021 - art. 1
Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 et d'autres services, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux autres services.
Commentaires • 2
Titre 1er : Dispositions applicables aux marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales A la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales « Art. R. 4122-4-4. – I. – Pour l'application de la présente sous-section : « 1° Les marchés de fournitures et de services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4122-2-1 sont définis conformément aux articles …
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