Article R2122-10 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 30, II du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Un pouvoir adjudicateur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet l'achat de produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d'amortissement des coûts de recherche et de développement.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 20 avril 2022, n° 2201259
Non-lieu à statuer

[…] Enfin, il était indiqué que « Des prestations similaires pourront être réalisées par le titulaire du marché dans les conditions prévues â l'article 30.1 7° du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. ». L'article 1.6 du règlement de consultation indiquait que : « Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 er R. 2122-7 du code de la commande publique, […] passé en application aux articles L. 2122-1 R2122-7 du Code de la Commande Publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché. […] N° 2201259, 2201261 10

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