Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre II : MARCHÉS PASSÉS SANS PUBLICITÉ NI MISE EN CONCURRENCE PRÉALABLES / Section 2 : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de la qualité de l'acheteur
Article R2122-10 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Un pouvoir adjudicateur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet l'achat de produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d'amortissement des coûts de recherche et de développement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 20 avril 2022, n° 2201259
[…] Enfin, il était indiqué que « Des prestations similaires pourront être réalisées par le titulaire du marché dans les conditions prévues â l'article 30.1 7° du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. ». L'article 1.6 du règlement de consultation indiquait que : « Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 er R. 2122-7 du code de la commande publique, […] passé en application aux articles L. 2122-1 R2122-7 du Code de la Commande Publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché. […] N° 2201259, 2201261 10
Lire la suite…- Marches·
- Commande publique·
- Prestation·
- Métropole·
- Habitat·
- Mise en concurrence·
- Réhabilitation·
- Partie commune·
- Publicité·
- Justice administrative