Article R2122-4 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 30, I 4° du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur peut passer un marché de fournitures sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet :
1° Des livraisons complémentaires exécutées par le fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'acheteur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. Lorsqu'un tel marché est passé par un pouvoir adjudicateur, sa durée ne peut dépasser, sauf cas dûment justifié, trois ans, périodes de reconduction comprises ;
2° L'achat de matières premières cotées et achetées en bourse.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr

[…] Le Moniteur, 04 mars 2022 (à lire en suivant ce lien) * Pas d'exclusion du candidat sur le fondement de l'information trompeuse article de Romain DENILAULER […] dans l'affirmative, s'il peut être valablement conclu sans mesure préalable de publicité et de mise en concurrence, par exemple sur le fondement de l'article R. 2122-4-2° du code de la commande publique lequel prévoit qu'un acheteur peut passer un marché de fournitures sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet l'achat de matières premi […] (Syndicat mixte ouvert, région parisienne) * Assistance juridique de la société coopérative de coordination HLM, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).