Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre Ier : CALCUL DE LA VALEUR ESTIMÉE DU BESOIN / Section 3 : Dispositions propres aux accords-cadres, systèmes d'acquisition dynamique et partenariats d'innovation
Article R2121-8 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 2
Pour les accords-cadres et les systèmes d'acquisition dynamiques définis à l'article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.
Commentaires • 15
Le Gouvernement français a rapidement tiré les conséquences de la décision du 17 juin 2021 en publiant le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres. Est donc supprimée la possibilité de recourir aux accords-cadres sans maximum (art. R. 2121-8 et R. 2162-4 du code de la commande publique).
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Aux termes de l'article R. 2121-1 du code de la commande publique : « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxe du ou des marchés envisagés. » L'article R. 2121-7 du même code dispose : " Pour les marchés de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, […] 2° Soit de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l'exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché. « L'article R. 2121-8 du même code ajoute : » Pour les accords-cadres et les systèmes d'acquisition dynamiques définis à l'article L. 2125-1, […]
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[…] — les informations contenues dans les documents de la consultation sont insuffisantes au regard des exigences des articles R. 2121-7 ou R. 2121-8 du code de la commande publique ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 25 août 2020, n° 2007353
[…] 10. Aux termes de l'article R. 2121-8 du code de la commande publique : « Pour les accords-cadres (…), la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique (…) ». Dans le cadre d'un accord-cadre, le pouvoir adjudicateur doit indiquer la durée de l'accord-cadre et la valeur totale des prestations estimée pour toute la durée de l'accord-cadre. Si le pouvoir adjudicateur ne fixe pas de montant minimum ou maximum, il est tenu de faire figurer dans l'avis d'appel d'offres, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités de matériels à fournir ou des éléments permettant d'apprécier l'étendue du marché.
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– D'autre part, les accords-cadres qui ne sont pas soumis à la directive du 26 février 2014 et qui ont fait l'objet d'un lancement après la décision de la CJUE du 17 juin 2021 et une fois le décret n°2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords-cadres et marchés publics de défense ou de sécurité adopté. […] Dans cette configuration, le Conseil d'État estime que les acheteurs pouvaient se dispenser de fixer un maximum puisque le décret a différé l'entrée en vigueur de la modification de l'article R. 2162-4 du code de la commande publique, au 1er janvier 2022, […] conformément à l'article R. 2121-8 du Code de la commande publique, […]
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