Article R2121-7 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 21, II du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Pour les marchés de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, la valeur estimée du besoin est déterminée sur la base :
1° Soit du montant hors taxes des prestations exécutées au cours des douze mois précédents ou de l'exercice budgétaire précédent, en tenant compte des évolutions du besoin susceptibles d'intervenir au cours des douze mois qui suivent la conclusion du marché ;
2° Soit de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l'exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires4


M. Mounir Mahjoubi · Questions parlementaires · 20 avril 2021

Si le code de la commande publique interdit la discrimination géographique des fournisseurs, certaines dispositions légales permettent de promouvoir les achats locaux. […] L'ancien code des marchés publics de 2001 proposait 16 familles homogènes de denrées. […] L'article L. 2111-1 du code de la commande publique impose à l'acheteur public de définir précisément la nature et l'étendue de ses besoins. […] En revanche, la computation distincte entre, d'une part, […] d'autre part, les mêmes produits qui ne le sont pas risquerait de ne pas respecter les articles R. 2121-1 à R. 2121-7 du code de la commande publique, quelles que soient les spécificités de l'acheteur concerné. […]

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blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2020

[…] « 2° Soit selon une procédure adaptée ; « 3° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalable. « La valeur estimée du besoin est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 2121-1, R. 2121-3, R. 2121-4, R. 2121-5, R. 2121-6 et R. 2121-7 du code de la commande publique. « Art. […] R. 2123-1 du code de la commande publique, quelle que soit la valeur estimée du besoin. […] « Pour la détermination de la procédure applicable lorsque le marché a différents objets, il est fait application des règles prévues aux articles R. 2123-2 et R. 2123-3 du code de la commande publique. […] R. 4122-4-17. – Le conseil national peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les conditions prévues aux articles R. 2122-1 à R. 2122-8 du code de la commande publique.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 10 mai 2023, n° 2101569
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[…] Aux termes de l'article R. 2121-1 du code de la commande publique : « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxe du ou des marchés envisagés. » L'article R. 2121-7 du même code dispose : " Pour les marchés de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, la valeur estimée du besoin est déterminée sur la base : 1° Soit du montant hors taxe des prestations exécutées au cours des douze mois précédents ou de l'exercice budgétaire précédent, en tenant compte des évolutions du besoin susceptibles d'intervenir au cours des douze mois qui suivent la conclusion du marché ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2302433
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[…] — les besoins ont été insuffisamment déterminés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2111-1 et R. 2121-7 du code de la commande publique ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2300869
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[…] — les besoins ont été insuffisamment déterminés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2111-1 et R. 2121-7 du code de la commande publique ; […]

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