Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre Ier : CALCUL DE LA VALEUR ESTIMÉE DU BESOIN / Section 2 : Prise en compte de la nature des prestations
Article R2121-6 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour les marchés de fourniture ou de services, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels que soient le nombre d'opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle.
Commentaires • 5
L'article R. 2121-1 du code de la commande publique impose à l'acheteur de procéder au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés (voir aussi les articles R. 2121-3, R. 2121-4, R. 2121-6 et R. 2121-8 de ce même code).
Lire la suite…[…] 4. En deuxième lieu, selon l'article R. 2121-1 du code de la commande publique : » L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés « . […] Aux termes de l'article R. 2121-4 du même code : » L'acheteur ne peut se soustraire à l'application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues « .
Lire la suite…Décisions • 5
[…] - la procédure méconnaît les dispositions des articles R. 2121-1, R. 2121-6 et R. 2121-8 du code de la commande publique dès lors qu'aucun montant estimé tangible de commande n'a pu être fixé tandis que l'accord-cadre « est conclu sans montant minimum et sans montant maximum », ces informations étant pourtant déterminantes pour l'établissement d'une offre concurrentielle ; le principe de transparence a également été méconnu en raison de l'absence de fixation d'un montant maximum en ce qui concerne les prestations susceptibles d'être exécutées dans le cadre du lot n°1 de l'accord-cadre litigieux, en méconnaissance de la jurisprudence de la CJUE, […]
Lire la suite…- Offre·
- Accord-cadre·
- Pouvoir adjudicateur·
- Commande publique·
- Marches·
- Critère·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Acheteur·
- Notation
[…] Toutefois, les prestations de ces deux marchés pouvaient être considérées comme homogènes au sens de l'article R. 2121-6 du code de la commande publique. […]
Lire la suite…- Marches·
- Habitat·
- Mise en concurrence·
- Expertise·
- Commissaire aux comptes·
- Commande publique·
- Sociétés·
- Relation contractuelle·
- Justice administrative·
- Conseil
3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 4 mars 2021, 438859
[…] En deuxième lieu, selon l'article R. 2121-1 du code de la commande publique : « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés ». […] Selon l'article R. 2121-6 du même code : « Pour les marchés de fourniture ou de services, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels que soient le nombre d'opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle ». […]
Lire la suite…- Cas particulier d'un marché de titres de paiement·
- Formalités de publicité et de mise en concurrence·
- Calcul de la valeur estimée du besoin·
- Marchés et contrats administratifs·
- Formation des contrats et marchés·
- Département·
- Référé précontractuel·
- Justice administrative·
- Lot·
- Tribunaux administratifs