Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION / Chapitre Ier : CALCUL DE LA VALEUR ESTIMÉE DU BESOIN / Section 1 : Dispositions générales
Article R2121-4 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur ne peut se soustraire à l'application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues.
Commentaires • 5
[…] 4. En deuxième lieu, selon l'article R. 2121-1 du code de la commande publique : » L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés « . […] Aux termes de l'article R. 2121-4 du même code : » L'acheteur ne peut se soustraire à l'application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues « .
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article R. 2121-1 du code de la commande publique : « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés / Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l'ensemble des lots (…) » et aux termes de l'article R. 2121-4 du même code : « L'acheteur ne peut se soustraire à l'application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues ». […]
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[…] l'article R. 2122-8 du code de la commande publique dispose que : « L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes () ». Aux termes de l'article R. 2121-1 du code de la commande publique : « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés. / Il tient compte des options, […] au moment où l'acheteur lance la consultation ». L'article R. 2121-4 du code de la commande publique dispose enfin que : « L'acheteur ne peut se soustraire à l'application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues ».
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3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 4 mars 2021, 438859
[…] 4. En deuxième lieu, selon l'article R. 2121-1 du code de la commande publique : « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés ». […]
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L'article R. 2121-1 du code de la commande publique impose à l'acheteur de procéder au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés (voir aussi les articles R. 2121-3, R. 2121-4, R. 2121-6 et R. 2121-8 de ce même code).
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