Article R2121-2 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 20, alinéa 2 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsqu'un acheteur est composé d'unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée des marchés passés pour les besoins des différentes unités opérationnelles est prise en compte. Toutefois, lorsqu'une unité opérationnelle est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d'entre eux, la valeur du besoin peut être estimée au niveau de l'unité en question.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 19 octobre 2023, n° 2303883
Rejet

[…] Par avis d'appel public à la concurrence du 17 juillet 2023, le département de la Seine-Maritime a engagé une consultation pour un marché ordinaire de services suivant la procédure définie à l'article R. 2121-2-1° du code de la commande publique, en vue de l'attribution d'un marché public portant sur des missions de maitrise d'œuvre relatives aux gros travaux complémentaires dans les collèges du département de Seine-Maritime pour la période 2022-2024. […]

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