Article R2113-5 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 77, alinéa 2 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche optionnelle compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
1 texte cite l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2020

« II. – Le conseil national peut passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles, dans les conditions prévues aux articles R. 2113-4, R. 2113-5 et R. 2113-6 du code de la commande publique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 13 juillet 2022, n° 2203303
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2113-4 du code de la commande publique : « Les acheteurs peuvent passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. », aux termes de l'article R. 2113-5 du code : " Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; […]

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Marches·
  • Prix·
  • Commande publique·
  • Transport·
  • Acheteur·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Sociétés·
  • Matériel roulant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).