Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ / Chapitre III : ORGANISATION DE L'ACHAT / Section 1 : Allotissement
Article R2113-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu'il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Besançon, 13 octobre 2023, n° 2301842
[…] 10. En second lieu, aux termes de l'article R. 2113-2 du code de la commande publique : « L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu'il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13 ».
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