Article R2112-14 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 18, VI du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément aux dispositions de l'article R. 2112-13.
Toutefois, les marchés de fourniture de gaz ou d'électricité peuvent être conclus à prix ferme conformément aux usages de la profession.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
3 textes citent l'article

Commentaires5


www.haize-avocats.com · 24 avril 2023

[…] Aux termes de l'article R. 2112-14 du CCP, la clause de révision de prix est obligatoire : […] 👉OUI, ne pas prévoir une clause de révision constitue un manquement de l'acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence (« Compte-tenu de l'incidence des clauses du contrat relatives aux prix et à leur révision sur la formation des offres des candidats, notamment en fonction des capacités financières respectives de ces derniers, cette méconnaissance des dispositions de l& […] #8217;article R. 2112-14 du code de la commande publique constitue un manquement de l'Ifremer à ses obligations de mise en concurrence« )

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Soler-Couteaux et Associés · 15 décembre 2022

[…] De même, l'article R.2112-14 du Code de la commande publique impose également la clause de révision des prix pour « Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations

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www.overeed.com · 11 avril 2022

[…] Enfin, s'agissant des contrats de droit privé, la circulaire rappelle que la théorie de l'imprévision trouve son fondement dans les dispositions de l'article 1195 du Code Civil. Si une clause insérée dans le contrat de droit privé aménage ou écarte l'application de la théorie de l'imprévision, les parties peuvent convenir de la neutraliser. […] 4- LA CLAUSE DE REVISION DES PRIX La circulaire invite également les acheteurs publics à respecter strictement les dispositions des articles R. 2112-13 et R. 2112-14 du Code de la Commande Publique qui : (i) interdisent à l'acheteur public de recourir au prix ferme « lorsque les parties sont exposés à des aléas majeurs du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la durée d'exécution des prestations du marché

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 31 octobre 2023, n° 2123776
Rejet

[…] Aux termes de l'article 3.3 de l'acte d'engagement signé par les parties : « Les prix du présent marché sont actualisables, conformément aux dispositions des articles R.2112-13 et R.2112-14 du code de la commande publique, par application d'une formule représentative de l'évolution du coût des prestations. ». […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 16 avril 2024, n° 2300369
Rejet

[…] — les divers marchés conclus entre la société ABS constructions et le ministère des armées comportait une part importante de fournitures et de matières premières ; en pareille hypothèse, l'article R. 2112-14 du code de la commande publique impose l'insertion d'une clause de révision des prix pour les marchés d'exécution de plus de trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux ;

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    3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 26 septembre 2023, n° 2118355
    Rejet

    […] — sa demande indemnitaire préalable, adressée au groupe RATP et qui aurait dû être transmise par la RATP à la RATP Dev, a permis de lier le contentieux ; — l'accord-cadre, objet du présent litige, est soumis aux dispositions du code de la commande publique ; — le poste « différentiel de prix » était révisable mensuellement en application de l'article VII de l'accord-cadre et des articles R. 2112-13 et R.2112-14 du code de la commande publique ; — l'accord-cadre prévoyait un prix variable dans l'ensemble des composantes de ce prix ; — seule RATP DEV était débitrice des obligations découlant de l'accord-cadre, non ses filiales, il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause.

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