Article R2112-11 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 18, IV alinéas 4 et 5 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme en application de l'article R. 2112-10, ses clauses précisent :
1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations ;
2° Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d'exécution des prestations.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires2


www.186.legal · 22 décembre 2022

[…] Dans les marchés publics, l'actualisation est plus encadrée puisqu'elle est même obligatoire dans tous les cas où un délai de trois mois s'écoule entre la formulation de l'offre et le commencement des travaux (CCAG Travaux 2021 article 9.4.3, appliquant les dispositions de l'article R.2112-10 et R.2112-11 du Code de la commande publique). L'actualisation résultera de l'application des coefficients établis à partir d'index de référence fixés par les documents du marché.

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