Article R2112-10 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 18, IV alinéas 3,6 et 9 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, ses clauses doivent prévoir les modalités d'actualisation de son prix.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, ses clauses peuvent prévoir que son prix pourra être actualisé.
Sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels l'acheteur n'impose pas des spécifications techniques propres au marché.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.186.legal · 22 décembre 2022

[…] Dans les marchés publics, l'actualisation est plus encadrée puisqu'elle est même obligatoire dans tous les cas où un délai de trois mois s'écoule entre la formulation de l'offre et le commencement des travaux (CCAG Travaux 2021 article 9.4.3, appliquant les dispositions de l'article R.2112-10 et R.2112-11 du Code de la commande publique). L'actualisation résultera de l'application des coefficients établis à partir d'index de référence fixés par les documents du marché.

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