Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ / Chapitre II : CONTENU DU MARCHÉ / Section 3 : Prix
Article R2112-5 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public indiquent les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés l'ordonnancement et le paiement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 17 avril 2024, n° 23LY03924
[…] En deuxième lieu, si en vertu de l'article R. 2112-5 du code de la commande publique et de l'article 3.2.1 du CCAP annexé au marché, les prestations sont rémunérées à prix forfaitaire ce qui implique que l'entreprise fasse son affaire de tout dépassement des quantités estimatives de matériaux figurant au DGPF, c'est à la condition que l'ouvrage exécuté corresponde aux spécifications techniques contractuelles. […]
Lire la suite…- Communauté de communes·
- Justice administrative·
- Forfait·
- Ouvrage·
- Marches·
- Provision·
- Commande publique·
- Sociétés·
- Juge des référés·
- Rémunération