Article R2112-4 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 16, II du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale.
Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2023

En effet, l'article 5.2 du CCAP stipule que le titulaire du marché ne peut pas s'opposer à la tacite reconduction du contrat, comme le prévoit d'ailleurs l'article R. 2112-4 du code de la commande publique. […] Ils sont désormais des contrats administratifs, par détermination de la loi, plus précisément, aujourd'hui, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 15 septembre 2022

[…] Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 6, L. 2112-6, L. 2194-1, L. 3135-1, R. 2112 4, R. 2112 7 et suivants, R. 2194-1 et suivants et R. 3135-1 et suivants ; […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2020

Vous savez en effet qu'il résulte de l'article R. 832-1 du code de justice Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] A cet égard, elle fait valoir que la reconduction est une opération limitée dans sa portée car les caractéristiques du marché doivent rester inchangées (article R. 2112-4 du code de la commande publique), ce qui signifie que la reconduction constitue une simple poursuite de l'exécution, et non la naissance d'un nouveau marché (CE 23 février 2005, Association pour la transparence et la moralité des marchés publics, […]

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Décisions4


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 3 février 2022, 21PA02630, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la convention conclue avec le Centre national de la danse doit être requalifiée en marché public et doit être regardée comme renouvelée par tacite reconduction conformément aux dispositions de l'article R. 2112-4 du code de la commande publique ;

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  • Droits à indemnisation de l'occupant·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Danse·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Tribunaux administratifs·
  • Avenant

2Conseil d'État, 15 septembre 2022, n° 405540

[…] Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 6, L. 2112-6, L. 2194-1, L. 3135-1, R. 2112-4, R. 2112-7 et suivants, R. 2194-1 et suivants et R. 3135-1 et suivants ; […]

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  • Imprévision·
  • Modification·
  • Commande publique·
  • Marches·
  • Contrat de concession·
  • Prix·
  • Conseil d'etat·
  • Directive·
  • Commande·
  • Pouvoir adjudicateur

3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 2 décembre 2019, 423936
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 16 du code des marchés publics applicable en l'espèce, repris depuis à l'article R. 2112-4 du code de la commande publique : « Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale. Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer ».

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  • Cas d'un marché susceptible de reconduction·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Pouvoirs et obligations du juge·
  • Évaluation du préjudice·
  • Préjudice matériel·
  • Perte de revenus·
  • Réparation·
  • Manque à gagner
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