Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ / Chapitre II : CONTENU DU MARCHÉ / Section 2 : Durée
Article R2112-4 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale.
Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.
Commentaires • 6
[…] Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 6, L. 2112-6, L. 2194-1, L. 3135-1, R. 2112 4, R. 2112 7 et suivants, R. 2194-1 et suivants et R. 3135-1 et suivants ; […]
Lire la suite…Vous savez en effet qu'il résulte de l'article R. 832-1 du code de justice Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] A cet égard, elle fait valoir que la reconduction est une opération limitée dans sa portée car les caractéristiques du marché doivent rester inchangées (article R. 2112-4 du code de la commande publique), ce qui signifie que la reconduction constitue une simple poursuite de l'exécution, et non la naissance d'un nouveau marché (CE 23 février 2005, Association pour la transparence et la moralité des marchés publics, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] – la convention conclue avec le Centre national de la danse doit être requalifiée en marché public et doit être regardée comme renouvelée par tacite reconduction conformément aux dispositions de l'article R. 2112-4 du code de la commande publique ;
Lire la suite…- Droits à indemnisation de l'occupant·
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[…] Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 6, L. 2112-6, L. 2194-1, L. 3135-1, R. 2112-4, R. 2112-7 et suivants, R. 2194-1 et suivants et R. 3135-1 et suivants ; […]
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3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 2 décembre 2019, 423936
[…] 2. Aux termes de l'article 16 du code des marchés publics applicable en l'espèce, repris depuis à l'article R. 2112-4 du code de la commande publique : « Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale. Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer ».
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En effet, l'article 5.2 du CCAP stipule que le titulaire du marché ne peut pas s'opposer à la tacite reconduction du contrat, comme le prévoit d'ailleurs l'article R. 2112-4 du code de la commande publique. […] Ils sont désormais des contrats administratifs, par détermination de la loi, plus précisément, aujourd'hui, […]
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