Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ / Chapitre II : CONTENU DU MARCHÉ / Section 1 : Règles générales
Article R2112-3 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsque le marché fait référence à des documents généraux, il comporte, le cas échéant, l'indication des articles de ces documents auxquels il déroge.
Commentaires • 4
Depuis plusieurs mois maintenant, un travail de refonte des 5 cahiers des clauses administratives générales (CCAG) actuellement en vigueur (CCAG FCS, Travaux, PI, MI et TIC) est engagé pour tenir compte des évolutions juridiques intervenues depuis la dernière réforme de 2009 avec notamment l'entrée en vigueur du Code de la commande publique et des besoins nouveaux identifiés par les acteurs de la commande publique. […] Dans ce cas, le marché doit comporter l'indication des articles du CCAG auxquels il déroge (art. R2112-3 du Code de la commande publique).
Lire la suite…[…] Lorsque la solidité d'un immeuble est compromise et de nature à mettre en danger les locataires, le maire prend un arrêté de péril. – L'arrêté de péril est ordinaire lorsque la sécurité des locataires n'est pas immédiatement mise en jeu. […] Source : l'article R. 2112-2 du code de la commande publique et à l'article R. 2112-3 du code de la commande publique. CCAP (Cahiers des Clauses Administratives Particulières) Les cahiers des clauses administratives particulières fixent les dispositions administratives propres à chaque marché. […]
Lire la suite…
L'article R. 2112-3 du Code de la commande publique, traitant des « documents généraux » tels que les CCAG, dispose que le marché doit comporter « l'indication des articles de ces documents auxquels ils dérogent ». […]
Lire la suite…