Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ / Chapitre II : CONTENU DU MARCHÉ / Section 1 : Règles générales
Article R2112-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux tels que :
1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marchés ;
2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les stipulations de nature technique applicables à toutes les prestations d'une même nature.
Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des clauses techniques générales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés.
Commentaires • 12
Suivant l'article R2112-2 du Code de la commande publique (CPP), les stipulations d'un marché public peuvent être déterminées par référence aux cahiers des CCAG. […]
Lire la suite…L'article R. 2112-2 du code de la commande publique prévoit que les clauses du marché peuvent être déterminées par référence aux cahiers des clauses administratives générales mais cela reste une possibilité et non une obligation. L'article 1er du CCAG Travaux prévoyait déjà dans son ancienne version que le CCAG s'applique aux marchés qui s'y réfèrent expressément. […]
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Selon l'article R. 2112-2 du Code de la commande publique, les stipulations des marchés publics peuvent être déterminées par référence aux CCAG. […]
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