Article R2112-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 15, alinéas 2 à 5 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux tels que :
1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marchés ;
2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les stipulations de nature technique applicables à toutes les prestations d'une même nature.
Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des clauses techniques générales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires12


www.pinsentmasons.com · 18 juin 2021

Selon l'article R. 2112-2 du Code de la commande publique, les stipulations des marchés publics peuvent être déterminées par référence aux CCAG. […]

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Village Justice · 10 juin 2021

Suivant l'article R2112-2 du Code de la commande publique (CPP), les stipulations d'un marché public peuvent être déterminées par référence aux cahiers des CCAG. […]

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CDMF Avocats · 28 mai 2021

L'article R. 2112-2 du code de la commande publique prévoit que les clauses du marché peuvent être déterminées par référence aux cahiers des clauses administratives générales mais cela reste une possibilité et non une obligation. L'article 1er du CCAG Travaux prévoyait déjà dans son ancienne version que le CCAG s'applique aux marchés qui s'y réfèrent expressément. […]

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