Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ / Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN / Section 3 : Utilisation de labels
Article R2111-16 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les caractéristiques exigées dans le cadre du marché sont remplies.
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[…] — le recours au sous-critère de l'obtention d'un écolabel méconnaît l'article R. 2111-16 du code de la commande publique, dès lors que le pouvoir adjudicateur ne peut interdire aux candidats de prouver qu'ils répondent aux objectifs poursuivis autrement que par l'obtention du label exigé ;
Lire la suite…[…] — le pouvoir adjudicateur, en exigeant la qualification Qualibat 2194 qui n'était ni liée ni proportionnée à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, a méconnu les articles L. 2142-1 et R. 2142-2 du code de la commande publique, les articles R. 2111-15, R. 2111-16 et R. 2111-17 du même code et porté atteinte au principe de libre accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats ;
Lire la suite…- Formalités de publicité et de mise en concurrence·
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 15 février 2024, n° 2400485
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2111-12 du code de la commande publique : « Un label est tout document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en rapport avec l'objet du marché remplissent certaines caractéristiques. […] Et aux termes de l'article R. 2111-16 dudit code : » L'acheteur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les caractéristiques exigées dans le cadre du marché sont remplies. ".
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