Article R2111-15 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 10, I 1° alinéa 7 et III du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur peut exiger un label particulier à condition que les caractéristiques prouvées par ce label :
1° Présentent un lien avec l'objet du marché au sens de l'article L. 2112-3 ;
2° Permettent de définir les travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché.
L'acheteur peut exiger un label particulier y compris lorsque toutes les caractéristiques prouvées par ce label ne sont pas attendues, à condition d'identifier dans les documents de la consultation celles qu'il exige.
L'acheteur peut faire référence à un label qui répond partiellement aux conditions mentionnées au présent article sous réserve d'identifier dans les documents de la consultation les seules caractéristiques qu'il exige.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions2


1CAA de LYON, 4ème chambre, 1 février 2024, 22LY01219, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le pouvoir adjudicateur, en exigeant la qualification Qualibat 2194 qui n'était ni liée ni proportionnée à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, a méconnu les articles L. 2142-1 et R. 2142-2 du code de la commande publique, les articles R. 2111-15, R. 2111-16 et R. 2111-17 du même code et porté atteinte au principe de libre accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats ;

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  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Commande publique·
  • Marches·
  • Justice administrative·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Monument historique·
  • Mise en concurrence·
  • Commune

2Tribunal administratif de Toulouse, 15 février 2024, n° 2400485
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2111-12 du code de la commande publique : « Un label est tout document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en rapport avec l'objet du marché remplissent certaines caractéristiques. […] Aux termes de l'article R. 2111-13 du même code : « Dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution d'un marché, l'acheteur peut imposer à l'opérateur économique qu'il détienne un label particulier si ce dernier remplit les conditions fixées aux articles R. 2111-14 et R. 2111-15. ». […]

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  • Justice administrative·
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  • Sociétés·
  • Pouvoir adjudicateur
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