Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ / Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN / Section 3 : Utilisation de labels
Article R2111-12 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Un label est tout document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en rapport avec l'objet du marché remplissent certaines caractéristiques. Les exigences en matière de label sont celles que doivent remplir ces ouvrages, ces produits, ces services, ces procédés ou ces procédures pour obtenir ce label.
Commentaires • 3
Reste que le nouvel article L. 230-5-1 du code rural semble poser tout de go une obligation positive pour les personnes publiques prenant en charge de restaurants collectifs. […] codifiés aux articles L. 230-5-3 à L. 230-5-5 du code rural. […] Le droit de la commande publique offre en tous cas nombre de possibilités en la matière, en autorisant notamment les pouvoirs adjudicateurs à exiger un label particulier pour prouver que le service demandé correspond à leurs besoins et à faire de cette exigence une spécification technique, un critère d'attribution du marché ou une condition de son exécution (voir articles R. 2111-12 à R. 2111-17 du nouveau code de la commande publique).
Lire la suite…À cet effet notamment, l'article R. 2111-1 du code de la commande publique encourage le sourcing, qui permet à l'acheteur de mieux connaitre son territoire et ses producteurs. […] ou garantisse un niveau minimal de produits frais à fournir dans le cadre de l'exécution du marché. […] Enfin, l'acheteur peut également formuler ses exigences (conformément à l'article R. 2111-12 et s. du code de la commande publique) sur la base de spécifications techniques définies soit par référence à des labels permettant de garantir la qualité des produits et de leur production, comme ceux ayant trait aux « spécialités traditionnelles garanties » ou à l'agriculture biologique. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2111-8 du code de la commande publique : " L'acheteur formule les spécifications techniques : 1°) soit par référence à des normes ou d'autres documents équivalents accessibles aux candidats ; 2°) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles ; 3°) soit par combinaison des deux « . Aux termes de l'article R. 2111-12 du même code : » Un label est tout document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en rapport avec l'objet du marché remplissent certaines caractéristiques. […]
Lire la suite…2. Tribunal administratif de Toulouse, 15 février 2024, n° 2400485
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2111-12 du code de la commande publique : « Un label est tout document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en rapport avec l'objet du marché remplissent certaines caractéristiques. […]
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