Article R2111-11 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 7 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque l'acheteur formule une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au motif que celle-ci n'est pas conforme à cette norme ou à ce document si le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par cette norme ou ce document.
Lorsque l'acheteur formule une spécification technique en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne peut pas rejeter une offre si celle-ci est conforme à une norme ou à un document équivalent correspondant à ces performances ou exigences fonctionnelles. Le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que cette norme ou ce document équivalent correspond aux performances ou exigences fonctionnelles définies par l'acheteur.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions11


1Tribunal administratif de Versailles, 28 juillet 2022, n° 2205289
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2111-4 du code de la commande publique : « Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, […] à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes »ou équivalent« . ». L'article R. 2111-11 du même code énonce que : « Lorsque l'acheteur formule une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au motif que celle-ci n'est pas conforme à cette norme ou à ce document si le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2103156
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Selon l'article R. 2111-7 du même code : « Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, […] Enfin, l'article R. 2111-11 dudit code dispose que : « Lorsque l'acheteur formule une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 29 décembre 2023, n° 2102591
Rejet

[…] — elle a défini avec exactitude et précision les spécifications techniques de son besoin, permettant ainsi aux candidats d'apprécier pleinement ces spécifications et de pouvoir proposer des offres adaptées et adéquates sur le fondement des articles L. 2111-2, R. 2111-4, R. 2111-8, R. 2111-10 du code de la commande publique ; […] l'offre du Syndicat professionnel des pilotes de l'Adour n'aurait pas été pour autant irrégulière sur le fondement de l'article R. 2111-11 du code de la commande publique dès lors que si les acheteurs sont dans l'obligation d'écarter les offres ne respectant pas les spécifications techniques énoncées dans les documents de la consultation, […]

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