Article R2111-10 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 6, II 2° et 3° du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les spécifications techniques formulées en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et à l'acheteur d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal administratif de Guyane, 10 mai 2023, n° 2300548
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Selon l'article R. 2111-2 de ce code : « Les travaux, […] Aux termes de l'article R. 2111-10 du code précité : « Les spécifications techniques formulées en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et à l'acheteur d'attribuer le marché. […]

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Candidat·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Critère·
  • Marches·
  • Commande publique·
  • Justice administrative·
  • Rejet·
  • Commune·
  • Consultation

2Tribunal administratif de Nantes, 20 avril 2022, n° 2201259
Non-lieu à statuer

[…] * l'article L. 2111-1 du code de la commande publique fait d'ailleurs obligation à l'acheteur de définir la nature et l'étendue des prestations à satisfaire, notamment les spécifications techniques (R. 2111-10 du code de la commande publique) et la localisation des travaux (L. 2421-1 du code de la commande publique) ; l'article L. 2124-4 du code de la commande publique ne dispense pas l'acheteur de cet effort de précision de ses besoins ;

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Commande publique·
  • Prestation·
  • Métropole·
  • Habitat·
  • Mise en concurrence·
  • Réhabilitation·
  • Partie commune·
  • Publicité·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Guyane, 10 mai 2023, n° 2300546
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Selon l'article R. 2111-2 de ce code : « Les travaux, […] Aux termes de l'article R. 2111-10 du code précité : « Les spécifications techniques formulées en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et à l'acheteur d'attribuer le marché. […]

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Candidat·
  • Critère·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marches·
  • Justice administrative·
  • Commande publique·
  • Rejet·
  • Commune·
  • Référé précontractuel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).