Article R2111-9 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 6, II 1° du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les normes ou documents sont accompagnés de la mention " ou équivalent " et choisis dans l'ordre de préférence suivant :
1° Les normes nationales transposant des normes européennes ;
2° Les évaluations techniques européennes ;
3° Les spécifications techniques communes ;
4° Les normes internationales ;
5° Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures.
La définition des normes ou autres documents mentionnés au présent article figure dans un avis annexé au présent code.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 16 août 2022, n° 2000045
Rejet

[…] — les matériaux mis en œuvre et les travaux, tels que réalisés, sont conformes aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, en ce qui concerne, tant les panneaux Rolpin que le bardage, les coursives, le percement des poutres en lamellé-collé, les brise-soleils, la mise en place de bavettes et les autres finitions au sujet desquels des prestations supplémentaires lui ont été réclamées ; en application des articles L. 2111-1, R. 2111-8 et R. 2111-9 du code de la commande publique, il appartenait au maître d'ouvrage de définir avec précision les besoins à satisfaire et les spécifications techniques à respecter ;

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  • Communauté de communes·
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  • Pénalité de retard·
  • Réclamation·
  • Travaux supplémentaires·
  • Malfaçon
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