Article R2111-8 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 6, II du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur formule les spécifications techniques :
1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats ;
2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles ;
3° Soit par une combinaison des deux.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions9


1Tribunal administratif de Nantes, 15 novembre 2023, n° 2314982
Rejet

[…] — le GIBA n'a pas correctement défini ses besoins, en méconnaissance des articles L. 2111-1, L. 2111-2, R. 2111-4, R. 2111-8, R. 2151-10, R. 2161-13 et R. 2161-17 du code de la commande publique en n'indiquant pas les exigences minimales à respecter ;

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  • Offre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Candidat·
  • Justice administrative·
  • Option·
  • Commande publique·
  • Blanchisserie·
  • Critère·
  • Marches·
  • Technique

2Conseil d'État, 7ème chambre, 21 décembre 2022, 464685, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». […] Aux termes de l'article R. 2111-8 du même code: " L'acheteur formule les spécifications techniques :/ 1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats ;/ 2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles ;/ 3° Soit par une combinaison des deux « . […]

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  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Juge des référés·
  • Offre·
  • Justice administrative·
  • Spécification technique·
  • Commande publique·
  • Marches

3Tribunal administratif de Nancy, 5 février 2024, n° 2400092
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2111-8 du code de la commande publique : " L'acheteur formule les spécifications techniques : 1°) soit par référence à des normes ou d'autres documents équivalents accessibles aux candidats ; 2°) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles ; 3°) soit par combinaison des deux « . […]

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