Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ / Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN / Section 1 : Aide à la définition du besoin / Sous-section 3 : Schéma de promotion des achats
Article D2111-3 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2022-767 du 2 mai 2022 - art. 1
Le montant annuel des achats prévu à l'article L. 2111-3 est fixé à cinquante millions d'euros hors taxes.
Afin de déterminer le montant total annuel de leurs achats, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l'article L. 2111-3 prennent en compte les dépenses effectuées au cours d'une année civile dans le cadre de leurs marchés à l'exception de ceux relevant du livre V de la présente partie.
Commentaires • 14
[…] lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse (article L.2113-11 du code de la commande publique). […] la commande publique). […] >D.2111-3 du code de la commande publique). Tous les acheteurs sont désormais concernés
Lire la suite…>l'article D. 2111-3 du code de la commande publique (CCP) afin d'étendre le champ d'application du SPASER en abaissant de 100 à 50 millions d'euros le montant des achats annuels à partir duquel l'élaboration d'un SPASER est obligatoire, à compter du 1er janvier 2023. […]
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[…] [3] Fixé à cinquante millions d'euros hors taxes par l'article D. 2111-3 du Code de la commande publique. […]
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