Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article R2100-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie nationale de médecine, l'Académie des sciences morales et politiques, les offices publics de l'habitat, Pôle emploi, la Caisse des dépôts et consignations et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche appliquent les règles relatives aux acheteurs autres que l'Etat, ses établissements publics à caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 février 2024, n° 2101219
[…] — le juge administratif est compétent ainsi que le prévoit le règlement de la consultation ; les marchés des offices publics de l'habitat sont des marchés publics par détermination de la loi en application de l'article L. 421-26 du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 6, L. 1110-1, et R. 2100-1 du code de la commande publique ;
Lire la suite…- Habitat·
- Marches·
- Offre·
- Pouvoir adjudicateur·
- Prestation·
- Commande publique·
- Contentieux·
- Prix·
- Sociétés·
- Justice administrative