Article L2194-3 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 195

Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
5 textes citent l'article

Commentaires8


Geneste & Devulder Avocats · 20 octobre 2021

Les dispositions de l'article 46 (ex-article 37) sont nettement plus développées et traitent désormais des différents modes alternatifs de règlement des différends. […] strong> (article 24). […] Toujours au titre de l'exécution financière du contrat, l'article 23 du nouveau CCAG intègre le principe de la valorisation financière des prestations supplémentaires inséré en 2019 sous l'article L 2194-3 du code de la commande publique, cependant que l'article 11.1 modifie le régime des avances en permettant à l'acheteur de choisir entre deux options. […] Le non respect de ces obligations est sanctionné par des pénalités (articles 16.3 et 20.4).L es articles 7 et 16.2 prévoient que le soumissionnaire justifie de ses

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www.lexcase.com · 9 septembre 2021

[…] Les CCAG reprennent le principe de l'interdiction des OS à 0 € et du droit à être rémunéré de toute prestation supplémentaire, consacré par l'article L. 2194-3 du code de la commande publique, issu de la loi PACTE du 22 mai 2019 (ne faisant elle-même que codifier une jurisprudence pré existante).

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www.ahavocats.fr · 5 juillet 2019

Promulguée le 22 mai 2019, la loi n° 2019-486 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi « PACTE » a, via son article 195, complété le code de la commande publique en l'agrémentant de l'article L.2194-3, lequel prévoit ce qui suit :

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Décisions4


1Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 9 mars 2023, n° 2100488
Rejet

[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2194-1 du code de la commande publique : " Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : 1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ; 2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ; […]

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  • Marches·
  • Modification·
  • Avenant·
  • Commande publique·
  • Commune·
  • Opérateur·
  • Mise en concurrence·
  • Montant·
  • Justice administrative·
  • Équilibre

2Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2022, n° 1915907
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2194-3 code de la commande publique : « Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat ». […]

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  • Ordre de service·
  • Île-de-france·
  • Lot·
  • Région·
  • Décompte général·
  • Marches·
  • Retard·
  • Devis·
  • Sociétés·
  • Intérêts moratoires

3Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 12 octobre 2023, n° 2104525
Rejet

[…] — elle est recevable et fondée à demander la réparation de ses préjudices au titre de la responsabilité contractuelle de la commune ; — en modifiant unilatéralement le contrat, la commune en a altéré l'équilibre financier au sens des dispositions de l'article L. 2194-2 du code de la commande publique ; — à défaut, les travaux réalisés doivent être considérés comme des prestations supplémentaires au titre de l'article L. 2194-3 du code de la commande publique ; À titre subsidiaire, sur le fondement extracontractuel : — la responsabilité de la commune peut être engagée au titre de son enrichissement sans cause ;

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  • Béton·
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  • Commande publique·
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  • Travaux supplémentaires·
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  • Sociétés·
  • Ordre de service·
  • Ouvrage·
  • Titre
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Documents parlementaires20

Cet amendement vise à supprimer les mauvaises pratiques des acheteurs dénoncées par les fédérations professionnelles qui consistent à valoriser les ordres de services à zéro euro lors de l'exécution des marchés publics de travaux. Si, dans le cadre d'un marché public à prix forfaitaire, un ordre de service qui se borne à solliciter du titulaire l'exécution de prestations prévues au contrat peut légitimement s'abstenir de toute contrepartie financière, il en va différemment lorsque l'ordre de service a pour objet l'exécution d'une prestation non prévue au contrat initial. Ainsi, dès lors … Lire la suite…
___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
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