Article L2192-5 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2019
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Version17/09/2021
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Version16/12/2021
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Version01/07/2024

Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (V)

Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024
2 textes citent l'article

Commentaires4


www.doctrinactu.fr · 20 avril 2022

Ainsi, l'article 289 bis I du Code Général des Impôts prévoit que « L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation […] En outre, l'article 290 du Code Général des impôts prévoit que les personnes assujetties qui sont établies et qui ont leur domicile habituelle en France, doivent utiliser cette interface électronique en matière de livraison de biens expédiés ou transportés en France, […]

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www.legifiscal.fr · 16 septembre 2021

www.louislefoyerdecostil.fr · 14 mai 2019

[…] L'article L. 2192-5 du code de la commande publique définit ce portail :”une solution mutualisée, mise à disposition par l'État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.”

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Décisions7


1Tribunal administratif de Besançon, 9 novembre 2022, n° 2101978
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique. ». Aux termes de l'article L. 2192-5 du même code : « Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée » portail public de facturation ", permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. […]

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  • Ville·
  • Intérêts moratoires·
  • Délai de paiement·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Facture·
  • Ferme·
  • Commande publique·
  • Portail·
  • Délai·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 15 juin 2023, n° 2105058
Rejet

[…] — à titre encore plus subsidiaire, si par impossible, la juridiction de céans estimait que la société SMB n'a pas respecté la procédure de facturation électronique prévue par les dispositions des articles L. 2192-5 et R. 2192-3 du code de la commande publique, il serait constaté que la maison de retraite Jean Péridier n'a pas régulièrement rejeté le projet de décompte final transmis par la SMB ; pour pouvoir rejeter de manière valide le projet de décompte final qu'elle avait transmis, au motif que celui-ci devait être communiqué par le biais de la plateforme CHORUS PRO, […]

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  • Décompte général·
  • Commande publique·
  • Électronique·
  • Marches·
  • Facturation·
  • Plateforme·
  • Bâtiment·
  • Portail·
  • Tacite·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 14 mars 2024, n° 2118086
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2191-1 du code de la commande publique : « Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux marchés passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, […] leurs établissements publics et leurs groupements () ». En outre, l'article R. 2192-3 de ce même code dispose que : « Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 2192-5. […]

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